Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 3 () JORF 1er juillet 2004
Le comptable renseigne le directeur général de façon permanente sur la situation comptable et financière.
Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.
Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.