Article R423-81 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R423-80
Article D423-82

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les fonds provenant des aliénations consenties en application des articles L. 423-4 à L. 423-6 peuvent être réinvestis dans la construction de nouveaux logements dans les conditions précisées aux articles ci-après.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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