Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 111 (V)
Le prix maximal de cession des actions des sociétés d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant d'acquisition de ces actions, majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A, majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. Lorsque le montant ou la date d'acquisition ne peut être établi, il est appliqué le montant du nominal de ces actions pour une durée de détention ne pouvant excéder vingt ans.
Tout acquéreur d'une ou des actions des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article, à l'exception des représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 422-2-1, doit déposer un acte de cession au siège de cette société dans les trente jours suivant sa signature.
Toute cession d'actions intervenue en violation du présent article est frappée d'une nullité d'ordre public.
[…] soit 523 actions détenues par la CCI ELBEUF, selon un prix déterminé par référence à l'article L 423-4 du code de la construction et de l'habitation et sous différentes conditions suspensives dont notamment, l'apport par la société Y à la société HLM ELBEUF de 3.500 logements de son parc de Haute- Normandie à gérer dans le cadre d'un bail emphytéotique de 25 ans à l'issue duquel la société HLM ELBEUF en devenait propriétaire, ces logements devant faire l'objet d'un audit. La date de la cession a successivement été reportée aux 1 er juillet 2010 (avenant n° 1 du 4 décembre 2009), […] Qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article L 721-3 du code de commerce, […]
[…] ce dernier devait verser à l'office une somme de 45 F par chambre et par mois pendant une durée de 43 ans ; que, se prévalant des dispositions des articles L. 423-4 et L. 423-7 du code de la construction et de l'habitation en vigueur avant l'intervention de la loi du 2 novembre 1983, l'office d'HLM de la Moselle a demandé le 27 juillet 1987 au président du tribunal de grande instance de Metz statuant selon la procédure des référés, […] qu'il a été fait droit à cette demande par une ordonnance de référé du 3 novembre 1987 ; que, par un arrêt du 4 mai 1988, la cour d'appel de Metz a réformé ladite ordonnance, sursis à statuer au motif que les juridictions de l'ordre judiciaire, […]
[…] d'appel s'est déclarée incompétente pour apprécier si ladite convention entrait dans la catégorie des actes visés à l'article L. 423-4 du Code de la construction et de l'habitation, a donné acte au centre de ce qu'il avait saisi à cette fin le tribunal administratif et a sursis à statuer sur la demande jusqu'à décision de cette juridiction ; Attendu que, l'office fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 mai 1988) de s'être ainsi prononcé alors, selon le moyen, […] par refus d'application, les articles L. 423-4, L. 423-7 et R. 423-80 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, […]