Article R*431-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-1469 1958-12-31 art. 4, Ordonnance 58-1451 1958-12-31 art. 1

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, avec l'accord du ministre chargé des finances, consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré, pour leurs opérations de construction à usage locatif retenues à un programme de financement sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 431-1, des prêts à taux réduit destinés à assurer le paiement des architectes et techniciens de leurs honoraires d'études et, s'il y a lieu, des dépenses afférentes aux sondages des terrains d'assiette.


Les organismes peuvent obtenir le montant de ces prêts sans apporter la justification de l'apport de la propriété du terrain et de la garantie d'une collectivité locale, et sans constituer une hypothèque au profit de l'Etat, à charge de régularisation ultérieure, lors de la réalisation des contrats afférents aux prêts principaux accordés pour le financement de la construction proprement dite.


Les prêts prévus ci-dessus ne peuvent être accordés que pour les opérations comportant deux cents logements au moins, à réaliser par un organisme d'habitations à loyer modéré ou par le mandataire commun d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué en application de l'article R. 433-1.


Ils peuvent également être accordés pour des opérations de moindre importance sur proposition de la commission prévue à l'article R. 431-1 au profit d'organismes ne possédant pas un patrimoine en exploitation de cinq cents logements au moins.


En aucun cas le montant de ces prêts ne peut excéder 4 % du prix de revient prévisionnel des constructions à réaliser. Ils font l'objet de contrats passés entre la caisse des dépôts et consignations agissant au nom de l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.


Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, l'opération de construction ne s'est pas réalisée, le prêt consenti doit être remboursé dans un délai de cinq ans à compter de la date du contrat.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2012, n° 1104653
Rejet

[…] M me A et autres soutiennent qu'aucune preuve de la délégation de signature du maire de Marseille à M me Z n'est jointe à l'arrêté attaqué ; que les bâtiments A et B méconnaissent l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que les plans de coupe et les plans des façades joints au dossier ne mentionnent pas les cotes à l'égout des constructions ; que la notice jointe au dossier de la demande de permis de construire en application de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est insuffisante ; qu'aucun plan des toitures n'a été joint, alors qu'un tel plan était indispensable pour étudier la conformité du projet aux dispositions du plan d'occupation des sols ; que le projet méconnaît l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 7 mars 2023, n° 2104371
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; […] Aux termes de l'article A. 431-7 du même code : » La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13411 ".

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