Article R431-58 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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1Risques encourus par les collectivités locales du fait des garanties accordées aux organismes d'HLM
M. Maurice Arreckx, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Var · Questions parlementaires · 26 novembre 1992

Pour justifier son exigence, la Caisse des dépôts et consignations s'abrite derrière la lettre de l'article R. 431-58 du code de la construction et de l'habitation qui emploie le terme " garantie " et non cautionnement. Or, il paraît évident que le terme de garantie utilisé à cet article doit être pris dans son sens générique et qu'il recouvre donc le cautionnement, seule garantie de droit commun, réglementée par le code civil. Est-il possible d'autoriser les collectivités à accorder leur garantie sous la forme d'un cautionnement ?

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2Communes - Finances Locales - Garanties D'Emprunts. Reglementation. Offices Ou Societes D'Hlm. Societes D'Economie Mixte. Production Obligatoire De Documents
M. Ollier Patrick · Questions parlementaires · 28 octobre 1991

. - Les conditions et obligations attachees a la garantie par une collectivite locale du remboursement d'emprunts contractes par des organismes d'HLM sont definies aux articles R 431-57 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de ces dispositions, […] en cas de non-respect de ces obligations par l'organisme ayant beneficie de cette garantie, celle-ci ne peut etre annulee pour les raisons suivantes : l'article R 431-58 du code de la construction et de l'habitation dispose que « la garantie donnee ne peut comporter aucune restriction ni reserve » ; l'annulation mettrait en cause un tiers a la convention qui est un organisme preteur ; […]

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3Risques encourus par les collectivités locales du fait des garanties accordées aux organismes
M. Maurice Arreckx, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Var · Questions parlementaires · 25 octobre 1990

Pour justifier son exigence, la Caisse des dépôts et consignations s'abrite derrière la lettre de l'article R. 431-58 du code de la construction et de l'habitation qui emploie le terme " garantie " et non cautionnement. Or, il paraît évident que le terme de garantie utilisé à cet article doit être pris dans son sens générique et qu'il recouvre donc le cautionnement, seule garantie de droit commun, réglementée par le Code civil. Est-il possible d'autoriser les collectivités à accorder leur garantie sous la forme d'un cautionnement ?

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