Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Elle fixe, s'il y a lieu, les modalités du remboursement desdites avances, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu'autant qu'elle ne met pas obstacle au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Il doit être spécifié si ces avances portent ou non intérêts.
[…] – les délibérations accordant des garanties d'emprunt méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-57 du code de la construction et de l'habitation, puisqu'elles ne font pas suite à des demandes de la RIVP, ne comportent pas de vote ferme des ressources nécessaires ni ne précisent la quotité de la garantie ; […] – les délibérations accordant des garanties d'emprunt méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-59 du code de la construction et de l'habitation car aucune convention n'y est annexée ; […] à la même adresse, d'un centre d'hébergement d'urgence de 59 places ;
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 431-57 du code de la construction et de l'habitation : « Les délibérations des conseils municipaux ou des conseils généraux portant garantie de remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier doivent en même temps comporter un vote ferme des ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle des collectivités garantes pendant toute la durée de l'amortissement desdits emprunts … » ; qu'aux termes de l'article R. 431-59 du même code : « Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. […]
[…] — la convention de garantie d'emprunt conclue le 13 juillet 2011 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-59 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle ne précise pas les modalités de remboursement des avances recouvrables qui seraient versées par la commune de Saint-Cloud au titre de la garantie d'emprunt ; […] Vu la lettre du 10 juin 2014 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'un intervenant tendant à l'application, à son bénéfice, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;