Article R431-59 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R431-58
Article R431-60
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1CAA de PARIS, 1ère chambre, 30 décembre 2016, 14PA00261, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – les délibérations accordant des garanties d'emprunt méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-57 du code de la construction et de l'habitation, puisqu'elles ne font pas suite à des demandes de la RIVP, ne comportent pas de vote ferme des ressources nécessaires ni ne précisent la quotité de la garantie ; […] – les délibérations accordant des garanties d'emprunt méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-59 du code de la construction et de l'habitation car aucune convention n'y est annexée ; […] à la même adresse, d'un centre d'hébergement d'urgence de 59 places ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, n° 1306346Rejet

[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 431-57 du code de la construction et de l'habitation : « Les délibérations des conseils municipaux ou des conseils généraux portant garantie de remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier doivent en même temps comporter un vote ferme des ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle des collectivités garantes pendant toute la durée de l'amortissement desdits emprunts … » ; qu'aux termes de l'article R. 431-59 du même code : « Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2014, n° 1109653Rejet

[…] — la convention de garantie d'emprunt conclue le 13 juillet 2011 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-59 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle ne précise pas les modalités de remboursement des avances recouvrables qui seraient versées par la commune de Saint-Cloud au titre de la garantie d'emprunt ; […] Vu la lettre du 10 juin 2014 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'un intervenant tendant à l'application, à son bénéfice, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).