Article R433-12 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R433-11Article R433-13
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

Commentaire1

1Le planning du professionnel Les marchés des SA d'HLM et des SEMAccès limité
Le Moniteur · 1 février 2002
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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 29 juillet 2010, n° 10/01925

[…] Les documents de consultation versés aux débats démontrent que la page de garde du règlement de consultation, du C.C.A.P. et du C.C.T.P. font référence aux articles R. 433-12 à R. 433-17 du code de la construction et de l'habitation alors que ces dispositions ont été abrogées par décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005. […]

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2Cour d'appel de Caen, 1ère chambre - section 2, 29 avril 2010, n° 08/03532Infirmation

[…] La SA d'HLM Les Cités Cherbourgeoises restait donc soumises aux dispositions des articles R 433-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation concernant les contrats des organismes privés d'HLM , telles qu'issues du décret du 27 mars 1993. […] à défaut d'applicabilité du décret du 30 décembre 2005 à la cause, les dispositions de l'article R 433-12 du code de la construction et de l'habitation qui précisent d'une part que les contrats concernés mentionnent notamment 'le ou les critères de jugement des offres pris en compte lors de l'attribution du contrat' et d'autre part que 'ces critères, qui permettent à l'organisme de choisir l'offre qu'il juge la plus intéressante, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 26 janvier 2010, n° 1000391Rejet

[…] — l'offre présentée étant conforme aux dispositions des articles R.433-12 et R. 433-13 du code de la construction et de l'habitation, la commission d'achat a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la retenant pas ; […] que les travaux exécutés par une société anonyme d'HLM, personne de droit privé agissant dans le cadre des missions définies à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, s'ils sont soumis, selon les termes de l'article L. 433-1 du même code, aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, n'ont pas le caractère de travaux publics ; que la société d'HLM Le Toit Angevin a agi, […] O R D O N N E

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