Article R433-13 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R433-12
Article R433-14

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

La composition et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres, ou ceux du jury de concours sont fixés, sous les réserves prévues à la section IV du présent chapitre pour les contrats visés par cette section, par le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme. Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant, ainsi qu'un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux réunions de cette commission ou de ce jury avec voix consultatives ; ils peuvent respectivement exiger que leur avis soit porté au procès-verbal.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

Commentaire1

1Le planning du professionnel Les marchés des SA d'HLM et des SEMAccès limité
Le Moniteur · 1 février 2002
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Décision1

1Tribunal administratif de Nantes, 26 janvier 2010, n° 1000391Rejet

[…] — l'offre présentée étant conforme aux dispositions des articles R.433-12 et R. 433-13 du code de la construction et de l'habitation, la commission d'achat a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la retenant pas ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société d'HLM Le Toit Angevin a lancé une procédure d'appel d'offres, sur le fondement des articles R. 433-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, portant sur la construction de 58 logements sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou courant 2009 ; […] s'ils sont soumis, selon les termes de l'article L. 433-1 du même code, […] O R D O N N E

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