Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
1. Lorsque les prestations n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou n'ont donné lieu qu'à des soumissions ou offres inacceptables ;
2. Dans les cas d'urgence pour les travaux, fournitures ou services que l'organisme doit faire exécuter aux lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
3. Dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles.
II. Les contrats peuvent en outre être passés sans mise en concurrence préalable lorsque les prestations ne peuvent être réalisées que par un prestataire déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants :
1. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs ;
2. Lorsque les prestations sont exécutées à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ;
3. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé.
[…] DEBATS : A l'audience du 22 Septembre 2009 à 14 heures. DELIBÈRE PAR LES MEMES JUGES : Au 5 Janvier 2010. […] Vu les articles L. 433-1 et R. 433-5 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, […] Attendu par ailleurs que le Tribunal considère bien fondée la mise en oeuvre de la procédure négociée telle que prouvée à l'article R. 433-14 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
[…] DEBATS : A l'audience du 22 Septembre 2009 à 14 heures. DELIBÈRE PAR LES MEMES JUGES : Au 5 Janvier 2010. […] Vu les articles L. 433-1 et R. 433-5 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, […] Attendu par ailleurs que le Tribunal considère bien fondée la mise en oeuvre de la procédure négociée telle que prouvée à l'article R. 433-14 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
[…] DU 14 JANVIER 2010 […] Le 12 juillet 2004, le LOGEMENT FRANÇAIS a informé S.P.E. que l'appel d'offres restreint avait été déclaré infructueux et que la commission avait décidé de lancer une consultation écrite sommaire pour conclure un marché négocié, en application de l'article R. 433-14 du code de l'habitation et de la construction. […] De son côté, le LOGEMENT FRANÇAIS, organisme privé d'habitations à loyer modéré, fait valoir qu'en application des articles L. 433-1 et R. 433-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction initiale, elle a organisé une procédure de publicité et de mise en concurrence pour l'attribution du marché relatif à la construction de 99 logements.