Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes ou pour solde dans les conditions fixées ci-après :
-avances : une avance forfaitaire peut être accordée ; ses modalités de versement et de remboursement sont précisées dans le cahier des charges du contrat ;
-acomptes : les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du contrat ouvrent droit à des acomptes. Les modalités de versement des acomptes sont précisées dans le cahier des charges du contrat.
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au paiement du solde du contrat.
Quand le contrat comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause, et l'ensemble des modalités relatives à celle-ci.
-avances : une avance forfaitaire peut être accordée ; ses modalités de versement et de remboursement sont précisées dans le cahier des charges du contrat ;
-acomptes : les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du contrat ouvrent droit à des acomptes. Les modalités de versement des acomptes sont précisées dans le cahier des charges du contrat.
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au paiement du solde du contrat.
Quand le contrat comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause, et l'ensemble des modalités relatives à celle-ci.
1. Tribunal administratif de Nantes, 4 mars 2016, n° 1600909Rejet
[…] — le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause prévoit une clause de variation des prix, mais sans en prévoir la périodicité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 433-5 et R. 433-18 du code de la construction et de l'habitation ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Ceux-ci constituent en effet des pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive sur les marchés publics 1 et de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique 2 , et leurs marchés publics sont donc, en vertu de l'article R. 433-5 du code de la construction et de l'habitation, […] R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23 ». […] Relevons d'ailleurs, […] ainsi que cela ressort de la lettre même de cet article R. 433- 18, […] et non pas sur le principe même de l'obligation de prévoir une telle actualisation. […] Et ce n'est qu'au moment de la codification que les I et II de cet article 18 ont été ramassé dans une même phrase pour devenir l'article R. 2112-7 du code de la commande publique, […]
Lire la suite…