Article R433-39 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R433-38
Article R433-40

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Au vu du procés-verbal, la société désigne les entreprises attributaires des travaux.
Lorsque le classement des offres a été opéré uniquement d'après le coût des prestations, le marché doit être passé avec l'entreprise classée en premier rang par la commission susmentionnée, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de l'équipement.
Ce dernier peut, dans tous les cas, demander communication d'un exemplaire original des marchés passés après l'appel d'offres.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993

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