Article R*433-44 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R*433-43
Article R*433-45

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les situations établies dans les conditions indiquées à l'article précédent sont notifiées à l'entrepreneur, qui dispose pour faire valoir ses observations d'un délai de :
- dix jours pour les situations en cours d'exécution de marché ;
- quarante jours pour la situation récapitulative complète.
Si, à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés, l'entrepreneur n'a pas fait connaître ses observations, il est réputé avoir accepté les situations qui lui ont été notifiées.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993

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