Entrée en vigueur le 27 février 2003
Est créé par : Décret n°2003-154 du 24 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, le mandataire dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au mandataire doté d'un comptable public.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au mandataire doté d'un comptable public.