Article R*442-23 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R*442-22
Article R443-1

Entrée en vigueur le 27 février 2003

Est créé par : Décret n°2003-154 du 24 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Avant d'accepter, en application selon le cas de l'antépénultième alinéa de l'article L. 421-1, du dernier alinéa de l'article L. 421-4, du douzième alinéa de l'article L. 422-2 ou du septième alinéa de l'article L. 422-3, un mandat de gérance portant sur des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement, l'organisme d'habitations à loyer modéré adresse simultanément une demande d'autorisation au maire de la commune d'implantation de ces logements et au préfet.
Le dossier de la demande comporte le projet de mandat, la décision du mandant et la délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance du mandataire portant approbation de ce projet. Il est complété par l'exposé sommaire des difficultés de la copropriété.
A défaut d'opposition du préfet ou du maire notifiée dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.
Entrée en vigueur le 27 février 2003
Sortie de vigueur le 20 juin 2008

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[…] commune d'implantation et celui du préfet donnés dans les conditions fixées à l'article R. 442-23 du code de la construction et de l'habitation , […] en qualité d'administrateur […] l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et qui satisfont aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 442 -11 ; […] en qualité d'administrateurs de biens et dans les conditions fixées par l'article L. 442 -11 du code […]

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2Base de données juridiques
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l'accord du maire de la commune d'implantation et celui du préfet donnés dans les conditions fixées à l'article R. 442-23 du code de la construction et de l'habitation, de gérer, en qualité d'administrateur de biens, […] 23° Avec l'accord du maire de la commune d'implantation, de gérer, en qualité d'administrateurs de biens et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11 du code de la construction et de l'habitation, des logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an ; 24° De réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions prévues aux articles L. 421-3 (6°) et R. 421-2 (2°) du code de la construction et de l'habitation ; […]

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