Article R*451-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version22/03/1996
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Version16/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 237

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2007-892 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

La mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 451-1 est effectuée par le préfet du département du siège de l'organisme. L'organisme informe le préfet des suites données à la mise en demeure.
Lorsque la mise en demeure concerne l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale mentionnée à l'article L. 631-11, le préfet du département d'implantation de la résidence en transmet une copie au propriétaire de la résidence. Le préfet informe le propriétaire des suites données par l'exploitant à la mise en demeure. Si l'exploitant ne rectifie pas, dans le délai déterminé par l'administration, les défaillances et carences constatées à l'occasion du contrôle, la clause de résiliation du contrat de louage ou mandat conclu entre le propriétaire et l'exploitant peut être mise en oeuvre en application de l'article R. 631-16 ; dans ce cas, le préfet retire l'agrément de l'exploitant. Le retrait de cet agrément est également prononcé par le préfet si le propriétaire s'abstient de mettre en oeuvre cette clause de résiliation. Dans ce dernier cas, le propriétaire concerné doit être mis en mesure de présenter ses observations préalablement au retrait d'agrément.
Lorsque le propriétaire et l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale sont la même personne morale et que cette personne morale ne rectifie pas, dans le délai déterminé par l'administration, les défaillances et carences constatées à l'occasion du contrôle, le préfet, après avoir reçu les observations de la personne morale concernée, retire l'agrément qu'il a donné à l'exploitant de la résidence en application de l'article R. 631-14.
Le propriétaire de la résidence prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect des engagements pris au titre des articles R. 631-22 à R. 631-26 ainsi que la continuité de l'exploitation de la résidence au bénéfice des occupants de celle-ci, et propose, dans les trois mois suivant la notification du retrait de l'agrément mentionné dans les deux alinéas ci-dessus, l'agrément d'un nouvel exploitant en application des dispositions de l'article R. 631-14.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaire1


BOFiP · 7 janvier 2013

La réduction d'impôt concerne l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement, ou de logements à rénover dans les conditions prévues à l'article L262-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la RHVS. […] data-legislation-id="LEGIARTI000020465413">article L451-1 du CCH) ou R*451-7 du CCH (le propriétaire s'abstient de mettre en œuvre la clause de résiliation en application de l'article R*631-16 du même code), le logement doit être loué au nouvel exploitant dans un délai de douze mois à compter de la notification de ce retrait. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), du 20 juin 2006, 05DA00151, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] reçu par télécopie du 3 octobre 2005 confirmée par courrier enregistré le 6 octobre 2005, présenté pour l'OPAC DE L'OISE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les articles L. 451-1 et R. 451-7 du code de la construction et de l'habitation impliquent que la mise en demeure du préfet est obligatoire, le bailleur social devant rendre compte à l'autorité administrative des suites données à cette mise en demeure ; que la décision a été prise après un débat au sein du conseil d'administration ; […]

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