Article R452-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R452-4
Article R452-5-1
Entrée en vigueur le 18 février 2024

Commentaires2

1Renouvellement de la composition du conseil d'administration de la CGLLSAccès limité
Lexis Veille · 20 juin 2025

2Renouvellement de la composition du conseil d'administration de la CGLLSAccès limité
Lexis Veille · 21 juin 2022
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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2014, n° 1301066Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation « Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, […] Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1 er janvier. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 452-5 du code de la construction et de l'habitation « La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative. / (…) ; […] 5. […] J.-R. […]

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