Article R452-25-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 29 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 1

Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises :

-la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ;

-les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ;

-les subventions reçues au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 ;

-les subventions publiques versées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ;

-les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances.

Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article 351-2-2 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.

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Entrée en vigueur le 29 août 2011
Sortie de vigueur le 14 mars 2016
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Décisions3


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2023, 21PA06505, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît les articles L. 452-4-1 et R. 452-25-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'aucun texte n'interdit expressément à un organisme de logement locatif social de déduire de la part variable de la cotisation annuelle l'ensemble des subventions perçues dans le cadre d'un plan de redressement ;

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2Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2015, n° 1405990
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 38-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation « La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. […] garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. » ; qu'aux termes de l'article R. 452-25-1 du même code, dans sa rédaction applicable « (…) Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. (…) » ;

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 23 janvier 2017, 15PA03100, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : « Les organismes d'habitations à loyer modéré (…) versent, au premier trimestre de chaque année, […] L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l'exercice (…). » et aux termes de l'article R. 452-25-1 du même code : « Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. ».

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