Entrée en vigueur le 14 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 27
Les contestations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont portées devant le tribunal administratif.
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2014 et 20 mars 2015, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique ». […] 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, […] Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 452-25-6 et R. 452-25-7 du même code que les réclamations relatives à l'assiette du prélèvement sur le potentiel financier sont adressées au directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social et que les contestations relatives à ce prélèvement relèvent de la juridiction administrative.