Article R421-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version16/03/1986
>
Version20/06/2008
>
Version28/03/2009
>
Version30/05/2014
>
Version09/06/2016
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Dans le cadre de leur objet social défini aux articles L. 421-1 à L. 421-4, les offices publics de l'habitat peuvent :

1° Gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;

2° Réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Ces hébergements ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.

Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 % du prix de revient des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par le Crédit agricole SA, la Caisse des dépôts et consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ;

3° Acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au 5° de l'article L. 421-3. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

La décision exceptionnelle de dissoudre un établissement public d'habitations à loyer modéré, office public d'HLM (OPHLM) ou office public d'aménagement et de construction (OPAC), appartient en dernier ressort à l'État, conformément aux dispositions des articles L. 421-2, L. 421-4, L. 423-1, R. 421-2 et R. 421-51-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2023, n° 2222132
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, […] de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Irrecevabilité·
  • Logement·
  • Commissaire de justice·
  • Capacité·
  • Habitation·
  • Médiation·
  • Construction·
  • Délai·
  • Urgence

2Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2015, n° 12PA03975
Annulation

[…] 17-03-02-03-02-01 […] n'a pas été conclu en vue de l'accomplissement ou de la réalisation par Valophis Habitat pour le compte de Nogent Habitat d'une mission de service public ou en vue d'une opération d'intérêt général relevant en propre de Nogent Habitat ; la mission du preneur constitue une mission propre, exercée pour son compte, qui figure expressément dans ses statuts et est prévue par l'article R. 421-2 du code de la construction et de l'habitation ; Valophis Habitat est devenu, en application du bail, le bailleur direct des bénéficiaires des logements sociaux ainsi que le seul employeur des personnels chargés du parc HLM ; […]

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Bail emphytéotique·
  • Protocole d'accord·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contribuable·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Logement·
  • Conseil d'administration·
  • Accord

3Tribunal administratif de Montpellier, 10 février 2023, n° 2106590
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, […] être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Irrecevabilité·
  • Auteur·
  • Utilisation du sol·
  • Recours contentieux·
  • Notification·
  • Délai·
  • Autorisation·
  • Affichage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).