Article R*421-7 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 6 I

Entrée en vigueur le 20 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

Les administrateurs représentant les locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :

1° Sont électeurs les personnes physiques :

-locataires qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ;

-occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office six semaines avant la date de l'élection ;

-sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de l'office, au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.

Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix ;

2° Sont éligibles, à l'exclusion des personnes membres du personnel de l'office en qualité de salarié ou de fonctionnaire, les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;

3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre-circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.

Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9, comportent chacune six noms pour un conseil d'administration de dix-sept membres, huit noms pour un conseil d'administration de vingt-trois membres ou dix noms pour un conseil d'administration de vingt-sept membres. Elles doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, l'office porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;

4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.

Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.

Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président du conseil d'administration et un membre du conseil d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.

Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions d'un nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.

Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ;

5° Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste ;

6° La perte de la qualité de locataire ou le recrutement par l'office de l'administrateur représentant des locataires mettent un terme au mandat d'administrateur du représentant des locataires qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires10


www.seban-associes.avocat.fr · 19 mai 2022

I. […] Ces modalités sont régies par : L'article R. 421-7 du Code de la construction et de l'habitation (« CCH ») pour les OPH (art. 2 du décret); L'article R. 422-2-1 du CCH pour les ESH (art. 3 du décret); L'article R. 481-6 du CCH pour les SEM agréées (art. 4 du décret). Nous rappellerons que s'agissant des SEM agréées, l'article R. 481-6 du CCH opère un renvoi pur et simple aux dispositions applicables aux ESH de l'article R. 422-1-2 du CCH. […]

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. […] aux articles R*421-7, R. 422-2-1 et R*423-89 du code de la construction et de l'habitation ;

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 24 octobre 2017
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Décisions46


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 septembre 2017, 16VE01283, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] – sur l'irrégularité au fond du jugement attaqué, que la décision contestée est contraire aux articles R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, à l'article 25 de la loi dite LE PORS n° 83-634, et à l'article 5 du protocole local.

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2CADA, Avis du 16 octobre 2014, Office Public de l'habitat Silène, n° 20143539

[…] Elle considère, enfin, que chacune des listes sollicitées, lesquelles comportent des informations relatives à la vie privée des locataires, n'est communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux seuls électeurs remplissant les conditions fixées par l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation pour prendre part au scrutin en vue duquel la liste a été spécialement dressée et ce afin que ces électeurs puissent exercer leur droit d'en contrôler la composition. Il ne ressort pas des informations en possession de la commission que Monsieur XXX présente cette qualité au sein de l'OPH Silène. Elle émet, dès lors, en l'état, un avis défavorable.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 9 juin 2023, n° 2306011
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la décision du 1er juin 2023 est entachée d'une méconnaissance des article L. 421-9 et R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation en l'absence d'élection par l'ensemble des locataires de leurs représentants au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, du principe d'égalité et de l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal du 23 mars 2023.

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