Article R421-22 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 18 al. 5 à 12

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public de l'habitat sont soumises au contrôle du préfet, celui-ci est exercé, pour ce qui concernel'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines par le préfet du département des Yvelines.


Par exception aux dispositions des articles R. 421-4, R. 421-5 et R. 421-6, pour l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, un collège formé d'un représentant de chaque département de rattachement détermine l'effectif du conseil d'administration et invite chaque collectivité à désigner ses représentants ; dans les conditions prévues à l'article R. 421-6, il désigne le représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et invite les autorités chargées de désigner les autres membres du conseil d'administration à faire connaître leurs représentants.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 28 avril 2022

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2017

Aux termes des dispositions du code de la construction et de l'habitation en vigueur au temps des OPAC, l'activité d'un tel office est dirigée par un directeur général (art. R. 421-22), qui est ordonnateur, passe tous actes et contrats, a autorité sur les services et recrute le personnel dont il fixe les effectifs et la rémunération. […] R. 421-7). […] 1 En vertu de l'article L. 421-1-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exclusion de certaines dispositions de cette loi.

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Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 7 juillet 2003

[…] de procéder à une clarification de l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitat relatif aux pouvoirs du directeur général et d'indiquer notamment si le directeur général est, […] habilité ab initio à signer les marchés attribués par la commission d'appel d'offres, sans avoir à solliciter l'autorisation préalable du conseil d'administration. […] L'article 20 du code des marchés publics dispose dans son premier alinéa : « la personne responsable du marché est la personne habilitée à signer le marché au nom de la personne publique » et l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation prévoit notamment que le directeur général d'un OPAC est « ordonnateur, […]

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 9 juin 2003

Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de mettre en adéquation le nouveau code des marchés publics et le code de la construction et de l'habitation ; de procéder à une clarification de l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation relatif aux pouvoirs du directeur général et d'indiquer notamment si le directeur général est, en tant que représentant légal de l'OPAC, habilité ab initio à signer les marchés attribués par la commission d'appel d'offres, […]

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Décisions16


1Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 18 février 2015, n° 2013040772

[…] Vu les articles […] — 1.421-1 à L.421-4 du code de la construction et de l'habitat ; R 421-16 et R 421-22 du code de la construction et de l'habitat (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 juin 2008)

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  • Etablissement public·
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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 avril 1992, 116489, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation applicable aux offices publics d'aménagement et de construction : « L'application de nouvelles règles comptables, qu'il s'agisse des règles de la comptabilité publique ou des règles applicables aux entreprises de commerce, ne peut partir que d'un 1 er janvier » ; que l'obligation de dépôt de fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations instituée par le décret contesté n'avant pas le caractère d'une règle comptable, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions précitées ;

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  • Organismes d'habitation a loyer modere -règles financières·
  • Dérogation à l'obligation légale de dépôt au trésor·
  • Régime financier et comptable -régime financier·
  • Organismes d'habitations à loyer modéré·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Budget de l'État -fonds de concours·
  • Validité des actes administratifs·
  • Placement des fonds disponibles·
  • Habilitations législatives

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 6 février 2007, 04BX00663, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation : Le directeur général ( ) est ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a, en application de ces dispositions, régulièrement habilité son directeur a signer le contrat litigieux ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce contrat au motif que le directeur de l'office n'avait pas compétence pour le signer ;

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