Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré / Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré / SOUS-SECTION I : Création et gestion
Article R*421-51 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version10/03/1979
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Version24/07/1984
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Version14/02/1991
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Version08/04/2003
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Version07/09/2004
Entrée en vigueur le 14 février 1991
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991
Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 ainsi que les opérations financées en application du livre III, titre V, et de l'article L. 431-6 du présent code.
Ils sont créés dans les formes prévues à l'article L. 421-4, après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitations appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics groupant des collectivités locales et à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.
Ils peuvent réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, dans les conditions définies à l'article L. 421-1 et précisées aux articles R. 421-4 et R. 421-4-1.
Ils sont créés dans les formes prévues à l'article L. 421-4, après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitations appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics groupant des collectivités locales et à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.
Ils peuvent réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, dans les conditions définies à l'article L. 421-1 et précisées aux articles R. 421-4 et R. 421-4-1.
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