Article R*422-4 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-213 1974-02-25 art. 2 I

Entrée en vigueur le 26 juillet 1981

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 81-717 1981-07-21 ART. 1, ART. 2 JORF 26 JUILLET 1981

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui, soit ont construit ou ont en gérance au moins 10000 logements au total, soit ont construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.
Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent introduire dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2 pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. Cet agrément peut être limité dans le temps.
Il peut également être limité à certaines catégories d'opérations en raison de leur nature ou de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.
Dans les cas définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor, l'agrément est donné par le préfet.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-8 ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1981
Sortie de vigueur le 24 avril 1991
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M. Jean-Jacques Urvoas · Questions parlementaires · 9 décembre 2014

L'extension de compétence territoriale des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré est encadrée par la loi (articles R. 422-4 et R. 422-8-1 du code de la construction et de l'habitation). L'agrément est accordé par le ministre chargé de la construction et du logement, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré (CSHLM).

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Le Moniteur · 24 août 2001
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Décision1


1CJCE, n° C-237/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 19 octobre 2000

[…] «Lorsque la société est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 422-4 du code de la construction et de l'habitation, un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté du ministre chargé du logement, a tous les pouvoirs d'investigations sur pièces et sur place.

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