Article R423-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R423-7
Article R423-11
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

NOTA

Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 JORF du 9 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice comptable 2014.

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2013, n° 1109855Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […] qu'aux termes de l'article L. 421-17 du code de la construction et de l'habitation : « En matière de gestion financière et comptable, […] qu'aux termes de l'article R. 423-9 de ce code : « La première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-21 du même code : « Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. […]

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