Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 2400 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration.
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.423-34 du code de la construction et de l'habitation, l'administrateur délègué de l'office public d'habitations à loyer modéré « procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses » ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administrateur délégué de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris avait qualité pour opposer la prescription quadriennale à la créance que la Société DELACOMMUNE et DUMONT avait fait valoi sur cet établissement public ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-34 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux organismes d'habitations à loyer modéré applicable en l'espèce : Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses (…) , et qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article R. 421-62 du même code : Les vice-présidents assistent le président dans ses fonctions et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement ; qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, […]
[…] droit commun est défini [à l'article R. 423 -23]. L'article R.423 -23 prévoit que « le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation , […] / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus [aux articles R. 423-34 à R. 423 -37-3], […] Selon l'article […]