Article R423-34 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R*421-79
Article R423-35

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'administrateur délégué procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du receveur par application de l'article 2121 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence de l'administrateur délégué.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 juin 1983

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Décisions8

1Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 janvier 1986, 53695, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.423-34 du code de la construction et de l'habitation, l'administrateur délègué de l'office public d'habitations à loyer modéré « procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses » ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administrateur délégué de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris avait qualité pour opposer la prescription quadriennale à la créance que la Société DELACOMMUNE et DUMONT avait fait valoi sur cet établissement public ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 5 novembre 2009, 09BX00070, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-34 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux organismes d'habitations à loyer modéré applicable en l'espèce : Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses (…) , et qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article R. 421-62 du même code : Les vice-présidents assistent le président dans ses fonctions et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement ; qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, […]

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3Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2007, n° 07/02968Infirmation partielle

[…] Qu'il ne peut être déduit des dispositions de l'article1912 du Code général des impôts, qui définit le montant des commandements et de l'article R 423-34 du Code de la construction et de l'habitation, qui définit les attributions du président du conseil d'administration des offices publics d'habitations à loyer modéré, que les frais considérés ne constituent pas des dépens ;

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