Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du receveur par application de l'article 2121 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence de l'administrateur délégué.
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.423-34 du code de la construction et de l'habitation, l'administrateur délègué de l'office public d'habitations à loyer modéré « procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses » ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administrateur délégué de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris avait qualité pour opposer la prescription quadriennale à la créance que la Société DELACOMMUNE et DUMONT avait fait valoi sur cet établissement public ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-34 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux organismes d'habitations à loyer modéré applicable en l'espèce : Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses (…) , et qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article R. 421-62 du même code : Les vice-présidents assistent le président dans ses fonctions et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement ; qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, […]
[…] Qu'il ne peut être déduit des dispositions de l'article1912 du Code général des impôts, qui définit le montant des commandements et de l'article R 423-34 du Code de la construction et de l'habitation, qui définit les attributions du président du conseil d'administration des offices publics d'habitations à loyer modéré, que les frais considérés ne constituent pas des dépens ;