Article R423-52 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R423-51
Article R423-56

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Sous réserve des dispositions spéciales de la présente sous-section, les règles établies pour les maires et les comptables des communes, en ce qui concerne le recouvrement des recettes ainsi que l'ordonnancement et le paiement des dépenses, sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré.
Les titres de recettes et de dépenses sont transmis directement au receveur par l'administrateur délégué.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 juin 1983

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