Article R423-53 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R423-51
Article R423-54

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 16 () JORF 15 septembre 1988

Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi dans les conditions prévues par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.
Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le comptable en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

Commentaire1

1Recouvrement des loyers impayés par les offices HLM
M. José Balarello, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 19 septembre 1991

[…] à peine de nullité, la clause résolutoire inscrite dans le bail, ainsi que les articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 27 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1991. […] L'article 9 du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié par le décret n° 88-914 du 7 septembre 1988 portanttarif des huissiers de justice prévoit que : " Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par le débiteur, en vertu d'une décision de justice, […] la clause de résiliation de plein droit ne peut être mise en jeu. Actuellement, l'article 423-53 du code de la construction et de l'habitation prévoit que, si le recouvrement des sommes dues n'est pas effectué, […]

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Décisions7

1Cour d'appel de Versailles, du 7 décembre 2001Infirmation

En application de l'article R 423-50 du Code de la construction et de l'habitation, le recouvrement des loyers d'un office de H.L.M (établissement public à caractère administratif) se fait conformément aux règles de la comptabilité publique, lesquelles permettent l'émission d'états exécutoires par le Trésor public, […] Vu l'article L 145-5 du code du travail ; Vu les articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 ; Vu l'article R 423-53 du C.C.H. : Fait droit à l'appel de la Trésorerie Municipale de CLICHY ; Par conséquent : – Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : – Ordonne la saisie des rémunérations du travail de Monsieur Y…

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 27 septembre 2005, n° 05/81216

[…] D E P A R I S […] que l'article L 252 A du Code des procédures fiscales définit les titres exécutoires émis par l'༄༅tat les collectivités territoriales et les établissements publics dotés d'un comptable public, que les offices publics d'HLM peuvent émettre des titres exécutoires en application de l'article R423-53 du Code de la construction et de l'habitation;

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3Cour d'appel de Montpellier, 16 novembre 2006, n° 06/00766Infirmation

[…] Sur le fond, elle fait valoir que le commandement de payer délivré et le titre de recette correspondant sont nuls et de nul effet car établis en violation des dispositions des articles L 421-4 et R 423-53 du Code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il résulte du relevé de compte produit par l'Office Public des HLM de l'Hérault que les sommes réclamées ne correspondent pas uniquement à des dettes de loyer.

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Document parlementaire0

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