Article R423-56 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R423-52
Article R423-59

Entrée en vigueur le 1 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983

A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité et par écrit, requérir le receveur d'avoir à passer outre à des irrégularités alléguées par ce comptable pour refuser le paiement d'un mandat et de procéder au paiement de ce mandat sans autre délai.
Le président du conseil d'administration est tenu de rendre compte immédiatement au préfet des circonstances et des motifs qui ont nécessité de sa part l'application de cette mesure. Le receveur de son côté en donne avis au receveur des finances.
L'acte de réquisition et une copie de la déclaration de refus de paiement sont annexés au mandat.
Cette procédure ne peut jamais s'exercer quand le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :
1° Insuffisance de fonds appartenant à l'office ;
2° Absence ou insuffisance de crédit budgétaire ;
3° Opposition dûment signifiée ;
4° Difficultés touchant à la validité de la quittance ;
5° Défaut de justification du service fait ;
6° Extinction de la dette de l'office ;
7° Inobservation de formalités nécessitant l'intervention d'une autorité supérieure en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
Entrée en vigueur le 1 juin 1983
Sortie de vigueur le 15 septembre 1988

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