Article R423-62 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R423-58
Article R423-63

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

En fin d'année, l'administrateur délégué arrête les livres du receveur, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.
S'il s'agit d'un receveur spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.
Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 juin 1983

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