Article R433-34 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R433-33
Article R433-35

Entrée en vigueur le 5 juillet 1986

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 86-802 1986-07-01 art. 1 JORF 5 juillet 1986

Peuvent être traités sur ordre de service et réglés sur mémoire ou facture, sans qu'il soit passé de marchés écrits, les travaux dont le montant présumé toutes taxes comprises n'exède n' excède pas un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 5 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993

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