Article R*441-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/06/1983
>
Version20/03/1986
>
Version27/04/1996
>
Version25/09/1999
>
Version30/11/2007
>
Version01/01/2011
>
Version17/02/2011
>
Version09/05/2012
>
Version14/05/2015
>
Version08/05/2017
>
Version01/09/2019
>
Version22/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 4

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-718 du 7 mai 2012 - art. 2

Les bénéficiaires des réservations de logements prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les organismes collecteurs habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.

Ces réservations peuvent porter sur des logements identifiés dans des programmes, sur un flux annuel de logements portant sur un ou plusieurs programmes ou sur l'ensemble du patrimoine de logements locatifs du bailleur, ou sur une combinaison entre ces deux formules. Dans tous les cas, ces réservations s'exercent lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent.

Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires mentionnées à l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont au plus 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique.

Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.

Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie.

Une convention obligatoirement signée entre tout bénéficiaire de réservations et l'organisme bailleur définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre, notamment les délais dans lesquels ce bailleur est tenu de signaler la mise en service et la vacance de l'intégralité des logements réservés. Toute convention de réservation de logement signée en application du présent alinéa est communiquée sans délai au préfet du département de l'implantation des logements réservés.

La convention relative aux réservations dont bénéficie l'Etat définit en outre la nature et les modalités des échanges d'informations nécessaires à sa mise en œuvre. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste minimale des matières qui doivent être réglées par cette convention en tenant compte de l'option retenue par le représentant de l'Etat en application du deuxième alinéa. En cas de non-respect par le bailleur de ses engagements, le préfet peut résilier la convention après une mise en demeure restée sans suite pendant deux mois. A défaut de signature de la convention ou en cas de résiliation de celle-ci, le représentant de l'Etat dans le département règle par arrêté les modalités pratiques de mise en œuvre des réservations dont bénéficie l'Etat.

La méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévues dans une convention de réservation relative aux réservations dont bénéficie l'Etat ou dans l'arrêté préfectoral pris à défaut de convention est passible des sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1, deuxième alinéa.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 14 mai 2015
18 textes citent l'article

Commentaires24


coussyavocats.com · 2 juillet 2020

[…] En vertu des dispositions du code de la construction et de l'habitation, en particulier les articles L. 231-1 et L. 232-1, constitue une maison individuelle l'immeuble à usage d'habitation ou l'immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage. […] L'application de l'article R. 423-23 est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l'existence de l'un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la construction et de l'habitation définissent le contenu (CAA Lyon, 5 févr. 2013, Commune de Bellefond, req. n° 12LY02315). […] (article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation).

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 26 avril 2018

[…] 6. […] R. 441-5, L. 441-11 et L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur ; que les sanctions dont ces manquements étaient passibles étaient alors prévues aux articles L. 451-2-1, R. 441-5 et L. 441-11 du même code ; qu'il suit de là que l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines et l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 11 février 2020, n° 18/06906
Confirmation

[…] Mais considérant que la RIVP fonde sa demande sur les articles L.441 à L.441-2-6 et R.441-1 à R.441-5 du Code de la Construction et de l'Habitation et les clauses du bail, notamment son article 3 stipulant : « L'occupation des locaux loués étant strictement réservée au preneur qui doit y établir son habitation principale, le présent contrat est incessible et intransmissible. De même le preneur ne pourra sous-louer les lieux loués, même partiellement … »

 Lire la suite…
  • Bail·
  • Brésil·
  • Commandement·
  • Locataire·
  • Loyer·
  • Habitation·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Logement·
  • Huissier de justice·
  • Astreinte

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre - r.222-13, 23 janvier 2024, n° 2303068
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 441 du code de la construction de l'habitation : « L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. (). […] aux termes de l'article R. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants : () e) Le département, […] Aux termes de l'article R. 441-5 du même code : « Les bénéficiaires des réservations de logements prévues aux vingt-neuvième et trente et unième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, […]

 Lire la suite…
  • Logement social·
  • Ville·
  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Désignation·
  • Attribution·
  • Bailleur social·
  • Aide juridictionnelle·
  • Candidat

3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 25 mai 2010, n° 09/05771
Confirmation

[…] Considérant que la XXX reproche à M me Y-Z A d'avoir déménagé de l'habitation objet du bail pour aller habiter XXX à X et d'avoir laissé dans les lieux sa fille Y-C A ; qu'aucune régularisation de la situation n'est intervenue nonobstant les mises en demeure adressées à l'intéressée ; qu'en conséquence une résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs de la locataire s'impose en application des articles L 441à L 441-2-6 et R 441-5 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où les logements de type HLM, dits logements sociaux, sont attribués, notamment, […]

 Lire la suite…
  • Bail·
  • Parking·
  • Résiliation·
  • Demande·
  • Sous-location·
  • Aide juridictionnelle·
  • Dommages et intérêts·
  • Procédure abusive·
  • Titre·
  • In solidum
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).