Article R441-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R441-6
Article R441-8

Entrée en vigueur le 27 février 2003

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2003-155 du 24 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003

La charte intercommunale prévue à l'article L. 441-1-5 est soumise au vote des maires des communes, membres de la conférence intercommunale, dont le territoire comporte des logements locatifs sociaux. Son adoption requiert l'approbation d'au moins la moitié d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la population de ces communes, ou d'au moins les deux tiers d'entre eux, représentant au moins la moitié de la population.
La charte communale prévue au dernier alinéa de l'article L. 441-1-5 est adoptée par le conseil municipal.
Entrée en vigueur le 27 février 2003
Sortie de vigueur le 30 novembre 2007

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Décision1

1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 octobre 1998, 172597, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Les communes qui, sur le fondement de l'article R.449-1 du code de la construction et de l'habitation, […] en violation des dispositions de l'article R.441-2 du code de la construction et de l'habitation, […] en violation des dispositions de l'article R.441-7 du même code, […] qui, en vertu de l'article R. 449-1 du code de la construction et de l'habitation, peuvent être bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1, précité, […] contrairement aux dispositions de l'article R. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, […] que la première de ces mesures est contraire aux dispositions de l'article R. 441-7 du code de la construction et de l'habitation, […]

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