Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources
Article R441-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2
La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.
En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.
II.-La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont composées :
1° De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;
2° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
3° S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;
4° Avec voix consultative :
-d'un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3, désigné dans les conditions prévues par décret ;
-pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants ;
-à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement.
Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses représentants, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission.
III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné.L'un des membres a la qualité de représentant des locataires.
En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires.
IV.-Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements. Il établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Ce règlement s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.
La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an.
Commentaires • 14
La composition des commissions d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) est encadrée par la législation et la réglementation. Ainsi l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose qu'il « est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, […] désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ». Ces modalités sont inscrites à l'article R. […] 441-9 du CCH : « Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. […]
Lire la suite…Dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2015-522 du 12 mai 2015, l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitat, prévoit pour les commissions d'attribution des logements sociaux, « qu'en cas de pluralité de commissions, […] dont un représentant des locataires ». Ainsi, des salariés peuvent être désignés pour siéger à ces commissions d'attribution. […] En application des dispositions de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, une commission d'attribution est créée dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré. […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Attendu que M. A Y est tenu d'exécuter ses engagements contractuels jusqu'à la résolution du contrat de bail au 19 mai 2014 par l'effet de la clause résolutoire ; qu'il doit régler le montant du surloyer applicable en cas de non-réponse au questionnaire de l'article 441-9 du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Habitat·
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[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : s'agissant de la légalité externe, celle-ci n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation et de la loi du 11 juillet 1979 ; la composition de la commission d'attribution était irrégulière au regard des articles L. 441-2 , R. 441-9 et suivants du même code ; s'agissant de la légalité interne, la décision entreprise est entachée d'erreur de droit, car la commission s'est estimée liée par l'ordre de proposition choisi par le préfet ; les articles L. 441 et suivants et R. 441-9 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui fixent les critères d'attribution, ont été violés ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 2 mars 2022, n° 20/01154
[…] En application de l'article Il de la convention, ainsi que de l'article 9-bis relatif au loyer, GRAND LYON HABITAT procédait à la notification des nouveaux loyers aux locataires le 30 mars 2016. Ceux-ci refusaient de le signer. […] En effet, le locataire ayant conclu un bail portant sur un logement conventionné peut se voir appliquer un supplément de loyer dit 'Supplément de Loyer de Solidarité' (SLS) dès lors que ses revenus excèdent les plafonds de ressources exigées pour l'attribution d'un logement social, en application des dispositions des articles L 441-3 à L 441-15 et R 441-19 à R 441-28 du code de la construction et de l'habitation.
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L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose qu'il « est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements ». […] Les dispositions de cet article sont applicables aux sociétés d'économie mixte (SEM) agréées pour le logement social comme le prévoit l'article L. 481-2 du CCH. […] Cette commission est notamment composée : « 1° De six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré, […] qui élisent en leur sein un président ». Ces modalités sont inscrites à l'article R. […] 441-9 du CCH : « Dans le cas d'une commission unique, […]
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