Article R*441-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version20/03/1986
>
Version27/04/1996
>
Version25/09/1999
>
Version30/11/2007
>
Version01/01/2010
>
Version25/04/2010
>
Version17/02/2011
>
Version14/02/2014
>
Version22/03/2015
>
Version09/06/2016
>
Version08/05/2017
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-346 1954-03-27 art. 5-3

Entrée en vigueur le 30 novembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 10

La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :

-trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;

-un représentant du département désigné par le conseil général ;

-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés.A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;

-un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux.A Paris, ces représentants sont désignés par le conseil de Paris.

Le préfet désigne, en outre :

-un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et un représentant des autres propriétaires bailleurs ;

-un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;

-un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

-deux représentants des associations agréées dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;

-une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.

Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, les membres titulaires et suppléants de la commission.

Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

La commission élit parmi ses membres un vice-président qui exerce les attributions du président en l'absence de ce dernier.

La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
3 textes citent l'article

Commentaires8


Le Petit Juriste · 25 janvier 2021

Effectivement, seul le Code de la construction et de l'habitation fait état de leurs compétences et dispose en son article R441-13 que leur règlement intérieur doit fixer leurs « règles d'organisation et de fonctionnement ». Or, comme l'a souligné le Comité de suivi de la loi DALO, dans son rapport du 13 décembre 2016, les commissions « interprètent de plus en plus strictement les critères législatifs », notamment en raison du regard porté à l'offre de logements disponibles. Cette posture tend à rendre ineffectif le droit au logement. […] Effectivement, le premier article de cette loi dispose qu'il s'agit d'un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.

 Lire la suite…

Chevaliers des Grands Arrêts · 18 mai 2017

« Pour assurer l'effectivité du droit au logement, nous dit le Conseil d'État (CE, 1 er juil. 2016, n° 398546), l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation crée des commissions de médiation (Comed) qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant ». […] L'article L 441-1, a) à i), du code de la construction et de l'habitation dresse une liste « non hiérarchisée » des situations prioritaires. […]

 Lire la suite…

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 20 octobre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif au recours amiable devant la commission de médiation, fait d'ores et déjà l'objet d'un décret d'application en date du 28 novembre 2007, codifié aux articles R. 441-13 et suivants du même code. […] La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a modifié et complété cet article L. 441-2-3. Les plus importantes de ces modifications n'appellent pas de précisions réglementaires et sont d'application immédiate.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions181


1Tribunal administratif de Nantes, 2 août 2023, n° 2309776
Rejet

[…] — cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à raison de la composition irrégulière de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Loire-Atlantique au regard des prescriptions de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Médiation·
  • Logement social·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sérieux·
  • Juge des référés·
  • Habitation

2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 6, 8 février 2023, n° 2102348
Non-lieu à statuer

[…] — La décision contestée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il ne peut pas être déduit de la seule mention que la commission a délibéré en séance du 16 février 2021, que les règles prévues aux articles L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation auraient été respectées, seule la production par le préfet du procès-verbal de la délibération de la commission permettant de s'assurer du respect des règles relatives à la composition de la commission de médiation, ou du respect du nombre de votants ;

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Médiation·
  • Hébergement·
  • Département·
  • Logement-foyer·
  • Structure·
  • Justice administrative·
  • Coopération intercommunale·
  • Aide juridictionnelle·
  • Habitation

3Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat teuly-desportes, 26 septembre 2023, n° 2203106
Rejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Médiation·
  • Logement social·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Urgence·
  • Surface habitable·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).