Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable
Article R*441-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-398 du 22 avril 2010 - art. 3
La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :
-trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;
-un représentant du département désigné par le président du conseil général ;
-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;
-un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris.
Le préfet désigne, en outre :
-un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et un représentant des autres propriétaires bailleurs ;
-un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;
-un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
-deux représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
-une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.
Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, les membres titulaires et suppléants de la commission.
Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier.
La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique.
Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet.
Commentaires • 8
« Pour assurer l'effectivité du droit au logement, nous dit le Conseil d'État (CE, 1 er juil. 2016, n° 398546), l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation crée des commissions de médiation (Comed) qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant ». […] L'article L 441-1, a) à i), du code de la construction et de l'habitation dresse une liste « non hiérarchisée » des situations prioritaires. […]
Lire la suite…En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif au recours amiable devant la commission de médiation, fait d'ores et déjà l'objet d'un décret d'application en date du 28 novembre 2007, codifié aux articles R. 441-13 et suivants du même code. […] La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a modifié et complété cet article L. 441-2-3. Les plus importantes de ces modifications n'appellent pas de précisions réglementaires et sont d'application immédiate.
Lire la suite…Décisions • 182
[…] Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les articles L. 441-2-3 et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation et le décret du 30 janvier 2002 susvisé, et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M me X et aux caractéristiques de son logement ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait et en droit doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;
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[…] — cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à raison de la composition irrégulière de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Loire-Atlantique au regard des prescriptions de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 3 février 2015, n° 1401380
[…] — que la décision, qui ne mentionne pas les membres de la commission présents, la composition de la commission et les résultats du vote à majorité simple, ne permet pas d'apprécier les conditions de régularité de cette commission, au regard des articles L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en l'état la commission était donc irrégulièrement saisie ; que ces vices substantiels justifient l'annulation de la décision ;
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Effectivement, seul le Code de la construction et de l'habitation fait état de leurs compétences et dispose en son article R441-13 que leur règlement intérieur doit fixer leurs « règles d'organisation et de fonctionnement ». Or, comme l'a souligné le Comité de suivi de la loi DALO, dans son rapport du 13 décembre 2016, les commissions « interprètent de plus en plus strictement les critères législatifs », notamment en raison du regard porté à l'offre de logements disponibles. Cette posture tend à rendre ineffectif le droit au logement. […] Effectivement, le premier article de cette loi dispose qu'il s'agit d'un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.
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