Article R441-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version26/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1469 1958-12-31 art. 1 al. 1

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-834 du 5 mai 2017 - art. 1

Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :

1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l'article L. 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ; Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d'impôt défini à l'article 199 quindecies du code général des impôts ;

2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1° ;

3° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-4, les étudiants, les personnes de moins de trente ans ou les personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation qui séjournent régulièrement sur le territoire dans des conditions de permanence définies par l'arrêté prévu au 1°.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 26 juin 2019
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Commentaires82


blog.landot-avocats.net · 1er décembre 2022

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. […]

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M. Roger Karoutchi, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'accès à un logement locatif social pour les étrangers est conditionné à leur séjour régulier sur le territoire français dans des conditions de permanence strictement encadrées, notamment par l'article R441-1 du code de la construction et de l'habitation.

Un arrêté du 20 avril 2022 précise, en application de cet article, les documents permettant d'attester que les conditions de permanences de séjour exigées sont remplies. […]

Outre ces conditions sur la régularité et la permanence du séjour, […]

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1Tribunal administratif de Montreuil, 5 avril 2016, n° 1505181
Annulation

[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : «La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application de l'article L. 441-2-3 de ce code : «La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 10 juillet 2015, n° 1406141
Rejet

[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, […] n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable (… ) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « (…) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2016, n° 1507981
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, […] n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir » ; qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social (…) » ; […]

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