Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions / Section 2 : Dispositions applicables aux cessions d'éléments du patrimoine immobilier
Article R443-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985
En cas de décision négative, soit que l'organisme lui-même, soit que l'une des autorités visées au premier alinéa de l'article L. 443-9 ait refusé son accord, l'organisme notifie la décision de refus d'aliéner aux candidats acquéreurs dans le délai de deux mois qui suit la dernière des réponses, expresse ou tacite, de ces autorités, et, lorsque le représentant de l'Etat exprime un refus, en indique les motifs.
En cas d'accord de ces autorités, et à défaut d'y avoir préalablement procédé, l'organisme propriétaire saisit le service des domaines dans le délai de deux mois après que le dernier des accords requis et, le cas échéant, l'avis prévu au 2e alinéa de l'article L. 443-9 ont été donnés. La décision d'aliéner assortie du prix de vente fixé par l'organisme propriétaire, conformément à l'article L. 443-10, est définitivement arrêtée dans les deux mois qui suivent l'estimation du service des domaines.
Dans le même délai l'organisme informe les candidats acquéreurs de la décision positive, du prix fixé de la possibilité pour l'acquéreur de se libérer du prix de vente par des paiements échelonnés conformément à l'article R. 443-15.
A compter de cette notification le candidat acquéreur doit souscrire dans les trois mois un engagement d'acquisition. A défaut il est réputé avoir renoncé à l'acquisition.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — la législation HLM posée par les articles L.443-7 et suivants L.443-11 et R.443-12 CCH et suivants est un élément accessoire à la vente et non un élément constitutif du consentement de la société d'HLM, […] — que le 30 janvier 2014, jour de la visite par les consorts Z-Y, le délai de priorité de deux mois des locataires prévu à l'article L.443-11 du code de la construction et de l'habitation était en cours, que les consorts Y-Z n'étant pas locataires de la société COOPERATION ET FAMILLE ou du groupe LOGEMENT FRANÇAIS, leur candidature ne pouvait pas être retenueྭ; que les dispositions d'ordre public applicables à la vente d'un logement HLM vacant fait obstacle à la réalisation d'une quelconque vente le 30 janvier 2014 avec les consorts Y-Z.
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[…] devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République d'Eure-et-Loir a reconnu le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'office public municipal d'habitation à loyer modéré de Chartres à l'encontre de la demande d'acquisition de leur logement présentée le 18 août 1980 par les époux M. sur le fondement des articles L.443-7 à L.443-15 et R.443-10 à R.443-22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors en vigueur. […] le service des domaines ait été saisi dans les conditions fixées au 3 e alinéa de l'article R.443-12 du code de la construction. […]
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3. Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 29 mars 2023, n° 22/00042
[…] Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, Mme [P] [R] demande de voir en application des articles 14 et 40 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, R.443-12 et L.443-11 du code de la construction et de l'habitation :
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