Article R443-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2010
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Version17/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-840 1966-11-14 art. 3, art. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)

Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du troisième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département.


Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé.


Elle est assurée :


a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ;


b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;


c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique.


L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires dans le département que pour des motifs sérieux et légitimes.


En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 17 novembre 2019
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Commentaire1


www.actu-juridique.fr · 24 février 2020
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 23 octobre 2015, n° 14/04536

[…] — la législation HLM posée par les articles L.443-7 et suivants L.443-11 et R.443-12 CCH et suivants est un élément accessoire à la vente et non un élément constitutif du consentement de la société d'HLM, […] — que le 30 janvier 2014, jour de la visite par les consorts Z-Y, le délai de priorité de deux mois des locataires prévu à l'article L.443-11 du code de la construction et de l'habitation était en cours, que les consorts Y-Z n'étant pas locataires de la société COOPERATION ET FAMILLE ou du groupe LOGEMENT FRANÇAIS, leur candidature ne pouvait pas être retenueྭ; que les dispositions d'ordre public applicables à la vente d'un logement HLM vacant fait obstacle à la réalisation d'une quelconque vente le 30 janvier 2014 avec les consorts Y-Z.

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  • Prix·
  • Consorts·
  • Vente·
  • Famille·
  • Locataire·
  • Sociétés·
  • Logement·
  • Offre·
  • Parc·
  • Vacant

2Conseil d'Etat, 6 / 10 SSR, du 2 octobre 1987, 77715, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République d'Eure-et-Loir a reconnu le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'office public municipal d'habitation à loyer modéré de Chartres à l'encontre de la demande d'acquisition de leur logement présentée le 18 août 1980 par les époux M. sur le fondement des articles L.443-7 à L.443-15 et R.443-10 à R.443-22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors en vigueur. […] le service des domaines ait été saisi dans les conditions fixées au 3 e alinéa de l'article R.443-12 du code de la construction. […]

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  • À l'encontre d'une demande d'acquisition de logement·
  • Législation ayant, dans l'intervalle, été modifiée·
  • Absence de droits acquis des locataires·
  • Pouvoirs et devoirs de l'administration·
  • Obligations de l'administration·
  • Habitations a loyer modere·
  • Exécution des jugements·
  • Droits des locataires·
  • Jugements·
  • Procédure

3Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 29 mars 2023, n° 22/00042
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, Mme [P] [R] demande de voir en application des articles 14 et 40 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, R.443-12 et L.443-11 du code de la construction et de l'habitation :

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  • Habitat·
  • Logement·
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  • Décès·
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  • Expulsion·
  • Demande de transfert·
  • Rachat
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