Article R443-20 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R443-19
Article R443-21

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)

En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au huitième alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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