Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les parties sont invitées à prendre connaissance au greffe du rapport de l'expert dans le délai de trente jours, puis, convoquées à nouveau devant le juge d'instance, le tout dans les formes prescrites à l'article R. 443-38.
A défaut de conciliation, il fixe lui-même, d'après tous les éléments de la cause, le prix de la maison et procède, comme il est dit à l'article R. 443-41, à son attribution.
A défaut de conciliation, il fixe lui-même, d'après tous les éléments de la cause, le prix de la maison et procède, comme il est dit à l'article R. 443-41, à son attribution.