Article R461-24 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R461-23
Article R461-25

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Dans sa première séance, le comité désigne son président, un vice-président, s'il y a lieu, et un secrétaire assisté d'un fonctionnaire désigné par arrêté du préfet.
Le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de l'agriculture, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou leur représentant assument les fonctions de rapporteurs permanents auprès du comité et assistent aux réunions avec voix consultative.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 24 juillet 1984

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Décision1

1Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 8 octobre 2024, n° 24/53140

[…] A l'appui de sa demande de mise hors de cause, elle expose que la garantie de parfait achèvement est arrivée à expiration le 12 décembre 2023, à la suite de la délivrance de l'attestation d'achèvement prévue par l'article R. 461-24 du code de la construction et de l'habitation, de sorte que son engagement est caduc et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. […] La SOCFIM sollicite sa mise hors de cause au motif que la garantie de parfait achèvement est arrivée à expiration le 12 décembre 2023, à la suite de la délivrance de l'attestation d'achèvement prévue par l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation.

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