Article R461-28 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R461-27
Article R461-29

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Dans les cas prévus à l'article précédent, le préfet avise le ministre chargé de la construction et de l'habitation de l'impossibilité de produire un avis du comité départemental en lui communiquant son avis personnel sur les affaires en cours.


Cet avis se substitue à celui du comité départemental.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 24 juillet 1984

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