Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Toute aliénation volontaire, totale ou partielle intervenant au profit de personnes autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 521-1, alinéa 3, ou toute reconstruction d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, dont un ou plusieurs occupants de bonne foi sont relogés par un organisme d'habitations à loyer modéré, doit faire l'objet de la part du propriétaire, d'une notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'organisme ayant assuré le relogement.
Cette notification doit être effectuée dans le délai maximum d'un mois après la publication au fichier immobilier ou, à Mayotte, l'inscription sur le livre foncier de l'acte translatif de propriété en cas d'aliénation et dans le délai maximum d'un mois après la délivrance du permis de construire en cas de reconstruction.
Dans le premier cas, elle doit indiquer les noms et adresse de l'acquéreur.
Si le propriétaire de l'immeuble insalubre n'a pas procédé dans le délai imparti à la notification exigée par l'alinéa premier, l'acquéreur dudit immeuble est tenu de faire personnellement cette notification dans un délai d'un mois courant du jour d'expiration du délai précédent.
[…] D E P A R I S […] Par requête en date du 4 décembre 2013, visée par le greffe le 5 décembre 2013, M. Y Z a saisi le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir fixer ses droits en sa qualité d'occupant de l'une des chambres de l'immeuble. […] Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.314-1 du code de l'urbanisme, les occupants visés comprennent, outre les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux, les occupants au sens de l'article L.521-1 du code de la construction et de l'habitation, désignés comme suit : […] La qualité d'occupant de bonne foi au sens de l'article 521-5 du code de la construction et de l'habitation est reconnue à M. Y Z.