Article R522-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R522-3
Article R522-5

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les collectivités publiques et les établissements publics peuvent s'acquitter de leur contribution à la couverture du déficit de l'opération, par le paiement direct de dépenses comprises dans l'état prévisionnel pris en considération pour le calcul de la subvention de l'Etat, ainsi que par l'apport de terrains et d'immeubles correspondants.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 27 décembre 2009

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Décisions3

1Tribunal administratif de Montpellier, 15 novembre 2011, n° 1104125

[…] R . 778- 4 du même code modifié par le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue dans le délai prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . […] qu'aux termes de l'article R . 778-6 du même code créé par le décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 : « Les dispositions des articles R. 522-4 , R. 522 […]

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2CAA de LYON, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20LY02080, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, […] et à l'utilisation des terrains et immeubles acquis dans le cadre des opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, dans le respect des dispositions des articles R. 522-4 et R. 523-2. » et aux termes de l'article R. 321-21 du même code : « () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 15 novembre 2011, n° 1104109Rejet

[…] R . 778- 4 du même code modifié par le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue dans le délai prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . […] qu'aux termes de l'article R . 778-6 du même code créé par le décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 : « Les dispositions des articles R. 522-4 , R. 522 […]

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