Article R523-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2

Les opérations de traitement, par appropriation publique, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° et 4° de l'article L. 511-2, à l'exclusion des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 et à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19, et ne prescrivant pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou de prescriptions en application de l'article L. 123-3 peuvent bénéficier, après avis de la commission prévue à l'article R. 321-6-4, d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat selon des modalités prévues par son règlement général.

Le prix d'acquisition est évalué par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, minoré du coût des mesures prescrites et des charges afférentes non réalisées par le vendeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Valleix Jean · Questions parlementaires · 2 mars 1992

[…] du logement, des transports et de l'espace de bien vouloir lui preciser, compte tenu des termes ambigus de l'article R 523-3 du code de la construction et de l'habitation, si la vente de la nue-propriete du logement ayant justifie l'octroi de la substitution prevue a l'article R 523-1 du meme code est de nature a provoquer le remboursement de plein droit. […] Reponse. - Les logements pour lesquels la subvention pour travaux de sortie d'insalubrite (SSI) a ete accordee doivent etre occupes a titre de residence principale par des personnes repondant aux conditions de ressources specifiques a cette aide (cf art R 523 et 523-8 du code de la construction et de l'habitation). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2011, n° 1109822
Rejet

[…] — la condition d'urgence n'est pas remplie car l'interdiction d'occuper le logement durant la période de travaux de six mois ne devrait pas mettre la S.C.I. en péril dès lors qu'il est normalement prévu pour la seule location estivale, de plus si la société était liquidée M me Z retrouverait la valeur de son bien et pourrait le remettre en location, le relogement des locataires étant une obligation légale les frais en résultant ne peuvent caractériser l'urgence, enfin en application de l'article R. 523-1 du code de la construction et de l'habitation la S.C.I. pourrait prétendre à une subvention l'aidant à supporter la charge des travaux,

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