Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.
La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre.
Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2 précisent la définition des situations d'insalubrité.
Commentaires • 73
L'autorité compétente est le maire ou le président de l'EPCI, sauf en cas d'insalubrité telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique relevant de la seule compétence du Préfet. […] Elle peut prescrire par arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, des mesures nécessitées par les circonstances : réparation, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors, d'une part, que la seule méconnaissance de la règle de surface visée par le règlement sanitaire départemental ne suffit pas à qualifier un local d'impropre par nature à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et, d'autre part, que l'indication de risques pour la santé n'est ni nécessaire ni suffisante pour fonder un tel arrêté ;
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[…] qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations avant la notification de l'arrêté, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le préfet n'a pas répondu à son recours gracieux ; qu'elle ignorait les modalités de répartition du pavillon entre les deux familles occupantes, que le total de loyers perçus ne valorisait pas le rez-de-jardin en tant que local d'habitation et qu'ainsi il ne peut être considéré qu'elle a mis ce local à la disposition de l'occupante et l'article L. 1331-22 du code de la santé publique n'est pas méconnu ; que du fait de l'illégalité de l'arrêté du 23 décembre 2011, la décision du 15 mars 2012 est privée de base légale ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2015, n° 1209781
[…] — les dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ne peuvent légalement servir de fondement à l'arrêté attaqué dès lors que les locaux litigieux ne peuvent être regardés comme des caves ou sous-sols sans ouverture vers l'extérieur ;
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« Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L511-11 ou de l'article L511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L1331-22 du Code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter […] Or, l'article L521-4 I du Code de la construction et de l'habitation pénalise justement le fait pour un bailleur de continuer à percevoir les loyers dans un immeuble pourtant frappé d'un arrêté de péril :
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