Article R523-8 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R523-7
Article R523-9

Entrée en vigueur le 22 novembre 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et de remboursement des sommes déjà perçues, le logement pour lequel la subvention est accordée doit être occupé dans les conditions fixées à l'article R. 523-1 dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la subvention et pendant une durée de quinze ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la subvention.
Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

NOTA

NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : Le chapitre III du titre II du livre V du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.

Commentaire1

1Logement - Amelioration De L'Habitat - Subventions Pour Travaux Tendant A Supprimer L'Insalubrite. Remboursement En Cas De Mutation A Titre Onereux. Reglementation
M. Valleix Jean · Questions parlementaires · 3 février 1992

[…] du logement, des transports et de l'espace de bien vouloir lui preciser, compte tenu des termes ambigus de l'article R 523-3 du code de la construction et de l'habitation, si la vente de la nue-propriete du logement ayant justifie l'octroi de la substitution prevue a l'article R 523-1 du meme code est de nature a provoquer le remboursement de plein droit. […] Reponse. - Les logements pour lesquels la subvention pour travaux de sortie d'insalubrite (SSI) a ete accordee doivent etre occupes a titre de residence principale par des personnes repondant aux conditions de ressources specifiques a cette aide (cf art R 523 et 523-8 du code de la construction et de l'habitation). […]

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