Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Si les travaux sont exécutés d'office en application de l'article L. 40, alinéa 2, du code de la santé publique, les sommes versées au titre de la subvention le sont directement à la commune et sont déduites de la créance de la collectivité publique.