Article R523-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R523-3
Article R523-5

Entrée en vigueur le 12 septembre 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°92-974 du 11 septembre 1992 - art. 1 () JORF 11 septembre 1992

L'obligation de remboursement dans le cas de mutation visé à l'article R. 523-3 est éteinte au bout de quinze ans à compter de la date de notifcation de la décision d'octroi de la subvention.
Entrée en vigueur le 12 septembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

NOTA

NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : Le chapitre III du titre II du livre V du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.

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